Un remarquable travail de synthèse réalisé par Judith Ardagna – Doctorante en sociologie Centre Max Weber | UMR 5283 Institut des Sciences de l’Homme | Université Lyon II
Effets | Définition de la laïcité | Définition du rôle de l’Ecole | |
Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, 1789[1]
Norme constitutionnelle |
Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, 1789[2]
Norme constitutionnelle * droits naturels et imprescriptibles de l’homme : liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression (article 2) * Article 10 : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi. » * article 11 : « la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi ». |
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Loi du 30 octobre 1886 sur l’organisation de l’enseignement primaire (loi Goblet) | Art. 17 : « Dans les écoles publiques de tout ordre, l’enseignement est exclusivement confié à un personnel laïque ». | Le terme « laïque » n’a pas encore le sens qui lui est prêté aujourd’hui : il désigne encore seulement le personnel n’exerçant pas de fonction officielle dans l’Église | |
Loi du 9 décembre 1905[3]
Définit le régime juridique des relations entre l’Etat et les cultes.
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** l’Etat ; les principes constitutionnels :
– il est tenu de respecter le droit de tout individu de manifester sa foi par le culte – il doit observer une devoir de neutralité envers les diverses confessions ** Les règles édictées par les différentes confessions religieuses doivent respecter la législation nationale. * Article 1 : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public. » vu comme un principe fondamental de la République * article 2 : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ». Un principe qui n’est pas rigide et admet des exceptions : « Pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services d’aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons ». Article 31 : « Sont punis (…) ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l’auront déterminé à exercer ou à s’abstenir d’exercer un culte, à faire partie ou à cesser de faire partie d’une association cultuelle, à contribuer ou à s’abstenir de contribuer aux frais d’un culte. » >> prosélytisme |
Aucune mention explicite de la laïcité.
BRAU : la laïcité est entendue comme le refus de l’assujettissement du politique au religieux et réciproquement. |
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Circulaire du 31 décembre 1936 par Jean Zay[4]
Sujet : des agitations politiques dans les lycées et collèges |
* « les vrais coupables ne sont pas les enfants ou les jeunes gens, souvent encore peu conscients des risques encourus et dont l’inexpérience et la faculté d’enthousiasme sont exploitées par un esprit de parti sans mesure et sans scrupule. »
* « Toute infraction caractérisée et sans excuse sera punie de l’exclusion immédiate (…). Tout a été fait dans ces dernières années pour mettre à la portée de ceux qui s’en montrent dignes les moyens de s’élever intellectuellement. Il convient qu’une expérience d’un si puissant intérêt social se développe dans la sérénité. Ceux qui voudraient la troubler n’ont pas leur place dans les écoles qui doivent rester l’asile inviolable où les querelles des hommes ne pénètrent pas. » |
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Circulaire du 15 mai 1937 par Jean Zay[5]
Sujet : complète sa circulaire de 1936 |
« (…) Il va de soi que les mêmes prescriptions s’appliquent aux propagandes confessionnelles. L’enseignement public est laïque. Aucune forme de prosélytisme ne saurait être admise dans les établissements, je vous demande d’y veiller avec une fermeté sans défaillance. » | ||
Loi du 31 décembre 1959[6] relative aux rapports entre l’Etat et les établissements de l’enseignement privé | * Article 1er : « Suivant les principes définis dans la Constitution, l’Etat assure aux enfants et adolescents dans les établissements publics d’enseignement la possibilité de recevoir un enseignement conforme à leurs aptitudes dans un égal respect de toutes les croyances »
Soit : rappel du principe d’égalité |
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Loi du 11 juillet 1975[7] relative à l’éducation | * Article 1er : « … L’Etat garantit le respect de la personnalité de l’enfant et de l’action éducative des familles »
Soit : rappel du principe de liberté de culte |
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Loi d’orientation sur l’éducation du 10 juillet 1989 [8] | * article 1er : « Dans les collèges et les lycées, les élèves disposent, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité, de la liberté d’information et de la liberté d’expression. L’exercice de ces libertés ne peut porter atteinte aux activités d’enseignement… »
>> C’est la première mention d’une limite à la liberté d’expression de l’élève. |
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Décision du Conseil D’Etat, 27 novembre 1989[9]
Type de norme : Jurisprudence Contrôle du juge Valeur légale : il fait jurisprudence jusqu’en 2004. Contexte : Des collégiennes refusent d’ôter leur voile pour un cours d’EPS. Cette affaire, très médiatisée, pose des difficultés dans l’interprétation du droit : le ministère de l’EN sollicite l’avis du Conseil d’Etat.
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* Règle énoncée : Les élèves ont le droit de porter des signes par lesquels ils manifestent leur appartenance à une religion. > principe de liberté d’expression qui se couple à celui de laïcité.
* Limites de la règle : ces signes ne doivent pas : – constituer un acte de pression/ provocation/ prosélytisme/ propagande – porter atteinte à la liberté/ la dignité de l’élève ou d’autres membres de la communauté éducative – poser un problème de santé ou de sécurité – perturber le déroulement des activités d’enseignement et le rôle éducatif des enseignants – troubler l’ordre de l’établissement ou le fonctionnement normal du service public. >>> L’appréciation des limites de la règle est laissée aux directeurs[10] et aux chefs d’établissements[11], responsables de l’ordre dans l’établissement ; Sous contrôle du juge administratif. >> les établissements scolaires peuvent réglementer le port des signes si cela est nécessaire selon leur contexte donné, et en respect avec la loi[12] ; – écoles : compétence de l’inspecteur de l’académie – collèges et lycées : compétence du conseil d’administration de l’établissement ; inscrit dans le règlement intérieur. > refus d’admission possible si risque d’atteinte à l’ordre de l’établissement > Exclusion possible. Ne rentre pas en contradiction avec le principe de scolarisation jusqu’à 16 ans puisqu’il existe le CNED. |
* liberté de conscience des élèves :
– « droit d’exprimer et de manifester leurs croyances religieuses à l’intérieur des établissements scolaires » – « respect du pluralisme et de la liberté d’autrui » * interdiction de la discrimination dans l’accès à l’enseignement en raison des convictions/croyances des élèves. |
*l’élève : – doit acquérir « une culture »* Neutralité des programmes – il doit être « préparé à la vie professionnelle et à ses responsabilités d’homme et de citoyen »– il doit être tolérant et respectueux d’autrui (respect du pluralisme)- Il doit participer à toutes les activités correspondant à sa scolarité * l’école : – doit « contribuer au développement de sa personnalité » – « inculquer le respect de l’individu, de ses origines et de ses différences » – « garantir et favoriser l’égalité entre les hommes et les femmes. » |
Circulaire JOSPIN, 12 décembre 1989[13]
Sujet : explicitations et indications suite à l’avis du CE Portée : texte adressé aux Recteurs, Inspecteurs d’académie, Directeurs des services départementaux de l’Education, aux IDEN, aux Directeurs d’école et aux Chefs d’établissement scolaire Valeur légale : Abrogée par la loi de 2004 |
** C’est l’équipe éducative, les Directeurs d’école et les Chefs d’établissement qui doivent évaluer si un signe pose problème ou pas. « le caractère démonstratif du vêtement ou des signes portés peut notamment s’apprécier en fonction de l’attitude des propos des élèves et des parents. »
** l’élève doit assister à tous les cours. Si non : – Equipe éducative : Poursuites disciplinaires possibles. En cas de perturbation des enseignements, mesure conservatoire d’éviction immédiate. –Inspecteur de l’académie : non-assiduité = infraction du responsable légal à l’obligation de scolarisation. Mise en demeure ; amende, voire suppression des prestations familiales >> à titre exceptionnel, autorisations d’absences pour fêtes religieuses. ** Lorsqu’un conflit survient, les chefs d’établissement et les équipes éducatives doivent : – engager un dialogue avec le jeune et ses parents pour qu’il renonce au port des signes « dans l’intérêt de l’élève et le souci du bon fonctionnement de l’école » – avoir d’abord « recours à la persuasion plutôt qu’à la contrainte, en appréciant la situation concrète et son contexte » – si le conflit persiste « au terme d’un délai raisonnable », faire appliquer les règles de laïcité dans l’école « selon les procédures de droit » et sous contrôle du juge administratif : action disciplinaire telle que fixée par la loi[14] (conseil de discipline : exclusion temporaire, exclusion définitive). L’élève et sa famille doivent être entendus. * en plus des règles édictées par le CE, JOSPIN ajoute : « les observations et considérations qui précèdent doivent s’appliquer dans les mêmes conditions aux signes et comportements de nature et de portée politique. Sont aussi à prohiber tous les signes qui, en appelant à une discrimination selon les opinions politiques, philosophiques, religieuses, le sexe ou l’appartenance ethnique contredisent les principes, les valeurs et les lois de notre société démocratique. » >> c’est le seul texte qui a fait mention des « signes distinctifs » dans la loi française.
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Principe constitutionnel de la République et fondement de l’Ecole publique.
– liberté de croyance – liberté de conscience – respect du pluralisme – neutralité du service public – le port du voile relève de l’exercice de la liberté d’expression – « idéal de la laïcité » |
– l’école ne discrimine pas
– « l’école doit vivre à l’abri de toute pression idéologique ou religieuse » – Les enseignants : « doivent impérativement éviter toute marque distinctive de nature philosophique, religieuse ou politique qui porte atteinte à la liberté de conscience des enfants ainsi qu’au rôle éducatif reconnu aux familles. » Risque : faute grave. « trouble apporté au fonctionnement de l’établissement » : suspension immédiate. – les élèves doivent acquérir une culture générale et une qualification reconnue quelle que soit leur origine sociale, culturelle ou géographique afin d’être responsables en tant que citoyens, et de garantir l’égalité entre hommes et femmes. – « L’école publique ne privilégie aucune doctrine. Elle ne s’interdit l’étude d’aucun champ du savoir. Guidée par l’esprit de libre examen, elle a pour devoir de transmettre à l’élève les connaissances et les méthodes lui permettant d’exercer librement ses choix. » – « l’école publique respecte de façon absolue la liberté de conscience des élèves. » |
Décisions du Conseil d’Etat, 2 novembre 1992[15] (L’affaire Kherouaa)
Sujet : contentieux relatif au port du voile dans un collège Portée : cette décision a fait jurisprudence. Elle a apporté des précisions sur l’interdiction du voile à l’école |
** l’interdiction générale et absolue de tout signe distinctif imposée par un règlement intérieur est illégale.
Le foulard islamique ne peut être interdit que s’il représente effectivement une pression/ provocation/ prosélytisme/ propagande, porte atteinte à la dignité/ liberté/ santé/ sécurité des élèves, perturbe l’ordre dans l’établissement / le déroulement des activités d’enseignement. Des preuves sont nécessaires pour justifier une sanction. > un règlement d’établissement qui interdit purement et simplement le foulard islamique sans tenir compte de ces « nuances » est illégal. Toute décision prise en s’y référant constitue un excès de pouvoir. |
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> Par la suite, le CE va rester sur cette position et précise par de nombreuses décisions[16] que le prosélytisme (interdit) ne peut découler du simple port d’un signe religieux (autorisé)
> Mais également, que les troubles aux activités de l’enseignement, fréquemment invoqués par l’administration française pour justifier les décisions d’exclusion, doivent également être prouvés ; sinon, ils sont jugés inexistants[17] |
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Circulaire BAYROU, 1993[18]
Sujet : « respect de la laïcité » Portée : texte adressé aux Recteurs d’académie, Inspecteurs d’académie, et chefs d’établissement du second degré * Abrogée par la loi du 15 mars 2004 |
(rappel de l’avis du CE de 1989)
** « l’assiduité aux enseignements obligatoires s’impose à tous. Seules des raisons médicales, dûment constatées, peuvent justifier qu’une dispense soit accordée pour les cours d’éducation physique. Aucune autre dérogation ne peut être admise. » >> Bayrou laisse ici volontairement de côté le droit des élèves à s’absenter pour assister à des fêtes religieuses. |
« La laïcité telle qu’elle doit être pratiquée dans les établissements scolaires, a pour objectif de réunir tous les jeunes Français et non de les séparer »
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– l’école doit « favoriser l’intégration et non la division » >> C’est la 1ère mention du terme « intégration » dans un texte officiel relatif à l’école et à la laïcité
– Transmission des valeurs (liberté, laïcité) de la République |
> Ce texte est le premier « symptôme » du glissement qui va s’opérer dans la conception juridique de la laïcité depuis 1989.
Il s’oppose également à la jurisprudence, pourtant claire, du Conseil d’Etat (cf. affaire Kherouaa) > Conformément aux pratiques en la matière, cette circulaire va se fondre dans la suivante (celle de 1994). |
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Circulaire BAYROU, 1994[19]
Sujet : les ports de signes ostentatoires dans les établissements scolaires Portée : adressée * Abrogée par la loi du 15 mars 2004 |
** « la présence et la multiplication de signes ostentatoires (…) sont, en eux-mêmes, des éléments de prosélytisme (…) »
** proposition d’inscrire l’interdiction de « ces signes ostentatoires » dans le règlement intérieur. Seuls sont tolérés les signes « discrets » (rappel CE 1989). En informer les parents. ** Les équipes éducatives doivent expliquer aux élèves « ce double mouvement de respect des convictions et de fermeté dans la défense du projet républicain de notre pays ». |
« Cette idée française de la Nation et de la République est, par nature, respectueuse de toutes les convictions (…). Mais elle exclut l’éclatement de la nation en communautés séparées, indifférentes les unes aux autres, ne considérant que leurs propres règles et leurs propres lois, engagées dans une simple coexistence. (…)1 » | « 2(suite) Cet idéal laïque et national est la substance même de l’école de la République et le fondement du devoir d’éducation civique qui est le sien. »
* devoir d’éducation : « l’accès au savoir est le moyen privilégié de la construction d’une personnalité autonome » |
Les juristes s’accordent pour dire que cette circulaire est problématique sur plusieurs points :
– Problème de compatibilité avec l’article 9 de la Convention EDH – Problème de définition du « signe religieux ostentatoire » Champ d’application de cette circulaire ** Le Conseil d’Etat, dans l’arrêt « Saglamer » en 1995[20], réaffirme que le foulard islamique n’est pas un signe prosélyte en lui-même. Dans la hiérarchie des normes, la jurisprudence du Conseil d’Etat est supérieure aux circulaires (qui n’ont qu’une valeur de « note de service » à l’usage des agents du service public). Par sa décision, le CE vient donc « contrecarrer » la circulaire Bayrou et rappeler la version juridique et légale de la laïcité. Cependant, il le fait avec une certaine discrétion : l’arrêt, inédit, n’est pas répertorié dans le recueil Lebon (un ouvrage où sont consignées les décisions ayant une portée jurisprudentielle importante)… ** Le même jour, dans l’arrêt « Sysiphe »[21], le CE refuse d’annuler la circulaire Bayrou. Par sa forme, la circulaire n’oblige pas les chefs d’établissement à interdire les signes ostensibles : elle ne fait que le leur suggérer, ce qui est licite. Ce texte n’ayant aucune valeur juridique, il n’est pas recevable devant un Tribunal. En refusant d’annuler cette circulaire, le CE ne prend pas le risque d’ébranler le système éducatif en créant une polémique. Mais il réaffirme : – la nécessité de traiter les dossiers au cas par cas, avec un examen minutieux des faits – L’illégalité d’inscrire, dans un règlement intérieur, l’interdiction totale de tout signe distinctif, et le fait qu’un signe religieux n’est pas nécessairement prosélyte (cf. affaire Kherouaa) ** Mais le Conseil d’Etat rappelle clairement les limites de l’autorisation des signes religieux dans l’arrêt Aoukili[22] (1995) : le port d’un signe religieux ne doit pas perturber les activités d’enseignement ; en l’occurrence, le port d’un foulard islamique n’est pas compatible avec la pratique de l’éducation physique (N.B. : les faits sont antérieures à la 2e circulaire Bayrou. On notera néanmoins que dans ce cas, l’arrêt a été publié au recueil Lebon…) > De 1994 à 2004 (son abrogation), ce document va donc librement circuler dans les établissements. Il est aussi repris sur les sites des principaux syndicats d’enseignants. > La position du Conseil d’Etat a fait naître une ambiguïté : il y a fort à parier que les équipes éducatives et les chefs d’établissement ont davantage tendance à lire les circulaires qui leur sont adressées que les arrêts du Conseil d’Etat, surtout lorsqu’on n’en fait pas publicité. On peut donc imaginer que la ligne de conduite retenue par la plupart des établissements du primaire et secondaire durant cette décennie a été celle de la circulaire. L’illégalité des mesures prises dans les règlements intérieurs, conformément à la circulaire, n’apparaissait probablement que lorsqu’un contentieux éclatait, créant ainsi une incompréhension de la part des équipes éducatives et chefs d’établissement. |
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Loi du 15 mars 2004
Sujet : encadrer, « en application du principe de laïcité, du port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse » dans le primaire et le secondaire public Portée : la loi a une portée générale Ici, elle s’applique à tout.es les personnes fréquentant l’Ecole publique. |
« Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. »
> Cette loi a été transposée dans l’article L. 141‐5‐1 du Code de l’éducation. * « Le règlement intérieur rappelle que la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire est précédée d’un dialogue avec l’élève » |
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Circulaire du 18 mai 2004[23]
Sujet : préciser les modalités d’application de la loi du 15 mars 2004 Portée : les Recteurs d’académie, les Inspecteurs d’académie, les Directeurs des services départementaux de l’éducation nationale * abroge : – Circulaire Jospin 1989 – Circulaire Bayrou 1993 – Circulaire Bayrou 1994 – la jurisprudence du Conseil d’Etat |
** les « manifestations ostensibles des appartenances religieuses » peuvent constituer des pressions
** Rappel aux agents du service public de l’EN de leur rôle dans la lutte contre les discriminations races/sexe (agressions physiques et verbales) : réponses pédagogiques / disciplinaires / pénales « fermes et résolues » ** application : > public. écoles primaires, collèges, lycées, enseignements post-bac dans des lycées. > dans les établissements et toutes les activités sous la responsabilité des établissements & enseignants ** interdit : > « les signes et tenues (..) dont le port conduit à se faire immédiatement reconnaître par son appartenance religieuse » – le voile islamique – la kippa – une croix de dimension manifestement excessive. * « La loi est rédigée de manière (…) à pouvoir répondre à l’apparition de nouveaux signes, voire à d’éventuelles tentatives de contournement de la loi. » > prétexter du caractère religieux d’une tenue / d’un signe pour refuser de se conformer aux règles applicables à la tenue des élèves dans un établissement > s’opposer à un enseignement en raison de ses convictions religieuses > absentéisme sélectif (obligation d’assiduité à tous les cours) > contester les modalités d’un examen ** autorisé : > signes religieux discrets. > accessoires / tenues portés par tous, sans signification religieuse > absence pour les grandes fêtes religieuses // Aucun examen ne doit être organisé par les établissements sur ces jours ** le dialogue > pas une négociation > responsabilité du chef d’établissement en lien avec l’équipe de direction et les équipes éducatives > « initier une réflexion commune sur l’avenir de l’élève pour le mettre en garde contre les conséquences de son attitude et pour l’aider à construire un projet personnel ». > ne pas heurter les convictions religieuses de l’élèves/des parents. « le respect de la loi n’est pas un renoncement à leurs convictions ». * en cas de refus de se conformer : conseil de discipline avec risque d’exclusion. ** la loi ne change rien : > pour les enseignants (principe de neutralité des agents du service public) > pour les parents d’élèves : droit de porter des signes religieux > pour les élèves qui viennent passer un examen dans les locaux d’un établissement public, tant qu’ils se soumettent aux règles d’organisation de l’examen (respect de l’ordre et de la sécurité, vérification de l’identité, prévenir le risque de fraude) |
** « principe indissociable des valeurs d’égalité et de respect de l’autre »
** Respect de la liberté de conscience ** Affirmation de « valeurs communes qui fondent l’unité nationale par-delà les appartenances particulières » ** respect des personnes et de leurs convictions ** « la laïcité ne se conçoit pas sans une lutte déterminée contre toutes les formes de discriminations » * « l’intolérance et les préjugés se nourrissent de l’ignorance, la laïcité suppose (..) une meilleure connaissance réciproque y compris en matière de religion. » * l’état ou ses agents ne doivent pas prendre parti / interpréter les pratiques ou les commandements religieux. |
** « transmettre les valeurs de la République (…) :
– L’égale dignité de tous les êtres humains – l’égalité entre hommes et les femmes – la liberté de chacun y compris dans le choix de son mode de vie. » ** faire vivre ces valeurs ** développer et conforter le libre arbitre de chacun ** garantir l’égalité entre les élèves ** promouvoir une fraternité ouverte à tous * il faut protéger l’école des « revendications communautaires » * son rôle en faveur d’un « vouloir-vivre-ensemble » * neutralité du service public : égalité et respect de l’identité de chacun * l’école a vocation à accueillir tous les enfants, sans distinction de croyance ou de religion * Enseignements pour une connaissance réciproque, y compris des religions : activités de « vivre ensemble » au primaire ; éducation civique au collège/lycée ; * scientificité, pédagogie des enseignements
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Cette loi reprend, en les détaillant et en les précisant, les préconisations des circulaires Bayrou de 1993 et 1994.
Si le revirement juridique devient total en 2004 par rapport à la vision de la laïcité initialement défendue par le Conseil d’Etat, en accord avec les lois précédentes et notamment celle de 1905, on peut admettre que le renversement de la norme avait déjà débuté dès 1993-1994. |
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Conseil d’Etat, 8 octobre 2004
Sujet : l’association « Union Française pour la Cohésion Nationale » a sollicité l’annulation de la circulaire relative à la loi de mars 2004. Portée : cette décision a fait jurisprudence. |
* les préconisations du ministre ne constituent pas un excès de pouvoir et n’atteint pas à la dignité des personnes : la circulaire ne fait qu’expliciter le texte de la loi afférente.
* La loi (et la circulaire) « ne portent pas une atteinte excessive » à l’article 9 de la CEDH ni à l’article 18 du pacte international des droits civils et politiques : son objectif est d’intérêt général, afin d’assurer le respect du principe de laïcité dans les établissements scolaires publics. |
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Circulaire Châtel, mars 2012[24]
Sujet : préparation de la rentrée 2012 Portée : rect.rices d’académie, direct.rices des services de l’éducation nationale, inspect.rices chargé.es des circonscriptions du 1er degré, inspect.rices de l’éducation nationale enseignement technique et enseignement général ; inspect.rices d’académie ; inspect.rices pédagogique régionaux ; chef.fes d’établissement ; professeur.es |
* rappeler dans le règlement intérieur les principes de laïcité et de neutralité du service public.
« Ces principes permettent notamment d’empêcher que les parents d’élèves ou tout autre intervenant manifestent, par leur tenue ou leurs propos, leurs convictions religieuses, politiques ou philosophiques lorsqu’ils accompagnent les élèves lors des sorties et voyages scolaires. » >> empêcher, donc, les parents d’élèves de porter des signes manifestant leurs croyances. Tentative d’étendre le principe de non-port des signes aux parents.
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* permet de vivre ensemble
* « accueillante, à la fois idéal d’une société ouverte et moyen de la liberté de chacun. » * « facteur de cohésion sociale » * dans le cadre de l’Ecole : distinguer « savoir et croire » |
* chaque élève doit réussir
* égalité des chances * lieu de transmission de valeurs, de connaissances et compétences * mots-clefs : personnaliser et responsabiliser * service public et institution * principes : laïcité, respect mutuel élèves/élèves, filles/garçons, élèves/maître, obligation de présence et d’assiduité |
La charte de la laïcité de 2013
>> a priori, ce texte n’a aucune valeur réglementaire. Il est à placer sur le même plan qu’une simple circulaire |
* aucun élève ne peut contester un enseignement au nom de sa religion.
* exercice de la liberté d’expression des élèves « dans la limite du bon fonctionnement de l’école comme du respect des valeurs républicaines et du pluralisme des convictions. » * rejet de toutes les violences et discriminations : « culture de respect et de la compréhension de l’autre » * garantit égalité fille/garçon * aucun élève ne peut invoquer son appartenance religieuse pour ne pas se conformer aux règles de l’école * « le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit ». * les élèves doivent « contribuer à faire vivre la laïcité » |
* « la République laïque organise la séparation des religions et de l’Etat »
> en 1905, on parlait d’Eglise car ce qui était visé, c’était en réalité l’Institution religieuse. Le glissement est intéressant. Cependant on peut supposer qu’il est dû au fait que le culte musulman, en France, ne dispose pas encore d’une organisation institutionnelle formalisée de la même manière que les autres religions. C’est peut-être aussi pour cela que la Charte produit ce glissement. * liberté de conscience * liberté d’expression des convictions « dans le respect de celles d’autrui et dans les limites de l’ordre public. » * souci d’intérêt général : permet la citoyenneté car concilie la liberté de chacun avec l’égalité & la fraternité * offre aux élèves « les conditions pour forger leur personnalité, exercer leur libre arbitre, faire l’apprentissage de la citoyenneté » * protège des prosélytismes ou pressions |
* « la nation confie à l’école la mission de faire partager aux élèves les valeurs de la république » |
Circulaire afférente à la Charte de la laïcité[25]
Portée : rect.rices d’académie, direct.rices académiques des services de l’éducation nationale, inspect.rices chargé.es des circonscriptions du premier degré ; chef.fes d’établissement, direct.rices d’école ; direct.rices d’établissement d’enseignement privé sous contrat |
* Dans le secondaire, afficher publiquement la Charte de la laïcité
* afficher le drapeau tricolore, le slogan, la DDHC |
* « garante à la fois des libertés individuelles et des valeurs communes d’une société qui dépasse et intègre ses différences pour construire ensemble son avenir. »
* « doit être comprise comme une valeur positive d’émancipation et non pas une contrainte qui viendrait limiter les libertés individuelles. Elle n’est jamais dirigée contre des individus ou des religions » * garantit l’égal traitement de tous les élèves et l’égale dignité de tous les citoyens * « condition essentielle de respect mutuel, de fraternité »
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* la transmission du principe de laïcité par l’Ecole est indispensable « pour permettre l’exercice de la citoyenneté et l’épanouissement de la personnalité de chacun, dans le respect de l’égalité des droits et des convictions, et dans la conscience commune d’une fraternité partage autour des principes fondateurs de notre république. »
* mettre en place « une pédagogie de la laïcité » |
[1] http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-Citoyen-de-1789
[2] http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-Citoyen-de-1789
[3] http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000508749
[4] http://www.laicite-educateurs.org/IMG/circul_zay_31_dec_36.pdf
[5] http://www.laicite-educateurs.org/IMG/circul_zay_1937.pdf
[6] http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000693420
[7] http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000334174
[8] http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006069117&dateTexte=20090422
[9] http://www.conseil-etat.fr/content/download/635/1933/version/1/file/346893.pdf
[10] article 20 du décret du 28 décembre 1976 et à l’article 2 du décret du 24 février 1989
[11] articles 8 et 9 du décret du 30 août 1985
[12] Article 14 du décret du 28 décembre 1976 et des articles 7 et 25 du décret du 21 août 1985 ; article 17 bis du décret du 28 décembre 1976
[13] http://www.assemblee-nationale.fr/12/dossiers/documents-laicite/document-2.pdf
[14] Pour les collèges et lycée, décrets n°85-924 du 30 août 1985 et n°85-1348 du 18 décembre 1985
[15] http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007834413
[16] Notamment CE, 2 nov. 1992, Khérouaa, JCP; CE, 14 mars 1994, Mlle Yilmaz, RDP, 1995, p. 221-249, note A. de LAJARTRE ; CE, 10 mars 1995, M. et Mme Aoukili, JCP, G, n° 20, 1995, pp. 186-189 note N. VAN TUONG ; CE, 10 juill. 1995, Mlle Saglamer, AJDA, 1995, p. 647 ; CE, 20 mai 1996, Mlle Mabchour, RFDA, 1997, p. 162 ; CE, 20 mai 1996, Mlle Outamghart, RFDA, 1997, pp. 169-171 ; CE, 20 mai 1996, Khalid et Mme Stefiani, Rec., p. 460 ; CE, 27 nov. 1996, Mlle Akbaba, RFDA, 1997, p. 171 ; CE, 9 oct. 1996, Ministre de l’Éducation Nationale c/ UNAL, Dalloz, 1996, pp. 247-248 ; CE, 27 nov. 1996, M. et Mme Naderan, RFDA, 1997, p. 171 ; CE, 27 nov. 1996, Ligue islamique du Nord, RFDA, 1997, pp. 171-172 ; CE, 27 nov. 1996, M. et Mme Jeouit, JCP, 1997, II, 22808, p. 138, note B. SEILER ;CE, 20 oct. 1999, Épx Ait Ahmad, JCP, G, n° 19, II, 10306, 2000, pp. 862-863.
[17] Notamment, CE, 20 mai 1996, Ministre de l’Éducation nationale c/ M. Ali, AJDA, 1996, p. 710. 14 ; CE, 10 juill. 1995, Ministre de l’Éducation nationale c/ Mlle Saglamer, AJDA, 1995, p. 647.
[18] http://www.snes.edu/IMG/pdf/93-316.pdf
[19] http://www.assemblee-nationale.fr/12/dossiers/documents-laicite/document-3.pdf
[20] http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007916516
[21] http://www.juricaf.org/arret/FRANCE-CONSEILDETAT-19950710-162718
[22] http://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/decisions/conseil-detat-ssr-10-mars-1995-aoukili-requete-numero-159981-rec-p-122/#.VZaJqxvtlBc
[23] http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000252465&dateTexte=&categorieLien=id
[24] http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=59726
[25] http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=73659